Le conseil d'administration : pour quelle forme de société anonyme ? (Cece Mathias LOUA)

Le conseil d'administration : pour quelle forme de société anonyme ? (Cece Mathias LOUA)



La société anonyme est définie comme une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des actions (article 385 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ).
Quant au conseil d'administration, il est, comme son nom l'indique, un organe d'administration (V. D. Pohe Tokpa, << Société anonyme avec conseil d'administration >>).
Après s'être constituée régulièrement, deux possibilités d'administration et de direction sont à la portée des actionnaires de la société anonyme. L'article 414 al. 1 in limine de l'acte uniforme dispose que << le mode d'administration de chaque chaque société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts qui choisissent entre :
- la société anonyme avec conseil d'administration ;
- la société anonyme avec administrateur général. >> Toutefois, il faut souligner que ce choix n'est pas fantaisiste, certaines circonstances particulières les orientent plus ou moins ( Paul-Gérard POUGOUÉ, commentaire de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE du 30 janvier 2014 ).
La question ne se pose plus lorsque la société anonyme est unipersonnelle. Depuis la révision de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique le 30 janvier 2014, le législateur OHADA a donné la possibilité à l'actionnaire unique de constituer un conseil d'administration. Cette liberté ressort expressément des dispositions de l'article 494 de l'acte uniforme, qui dispose : << Les sociétés anonymes comprenant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois (3) ont la faculté de ne pas constituer un conseil d'administration et peuvent désigner un administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d'administration et de direction de la société >>. Cet article ouvre une faculté aux actionnaires. En disant que les sociétés anonymes ayant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois ont le choix de ne pas constituer un conseil d'administration, le législateur admet la possibilité pour un actionnaire unique d'une société anonyme de constituer un conseil d'administration.
Sont réputées faire publiquement appel à l'épargne :
- les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur la bourse des valeurs d'un État partie, à dater de l'admission de ces titres ;
- les sociétés ou toute personne qui offre au public d'un État partie des valeurs mobilières dans les conditions énoncées à l'article 83 ci-après.
Par Cece Mathias Loua, Responsable juridique et contentieux, rédacteur chez Juriguinée, administrateur adjoint de la revue Juriguinée, président de l'AGDA.
Dans cette présente analyse, nous aborderons l'hypothèse de la société anonyme avec conseil d'administration. Il convient de savoir est-ce que le mode d'administration par le conseil d'administration est valable pour toutes formes de société anonyme ?
La liberté d'administration de la société anonyme avec un conseil d'administration dépend selon que la société anonyme fait un appel public à l'épargne (II) ou non (I).
I- Le conseil d'administration et la société anonyme ne faisant pas appel public
Dans les sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne, les actionnaires sont librement de choisir comme mode d'administration de la société le conseil d'administration.
Qu'en est-il de la société anonyme faisant appel public à l'épargne ?
II- Le conseil d'administration et la société anonyme faisant appel public à l'épargne
L'acte uniforme (article 81 à 85 AUSC) retient l'un des critères suivants pour définir la notion d'appel public à l'épargne :
Après avoir définie quant est-ce qu'une société anonyme est réputée faisant appel public à l'épargne, il convient de rappeler que son mode de fonctionnement diffère des autres formes de société anonyme.
Selon l'article 828 de l'AUSC-GIE : << Les sociétés faisant appel public à l'épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs États parties sont obligatoirement dotées d'un conseil d'administration >>. Il résulte de cette disposition que, le législateur OHADA impose à la sociétés anonyme faisant appel public à l'épargne la présence d'un conseil d'administration. Est exclue pour cette forme société anonyme la possibilité de recourir à la forme de société anonyme avec administrateur général. C'est une atténuation de la liberté du choix du mode d'administration de la société anonyme consacrée par l'article 414 de l'AUSC-GIE.

Par Cece Mathias Loua, Responsable juridique et contentieux, rédacteur chez Juriguinée, administrateur adjoint de la revue Juriguinée, président de l'AGDA.